A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
44. Un montant est alloué à l’étudiant, à titre de supplément, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a obtenu une aide financière pour l’année d’attribution précédente en application du programme de prêts et bourses et aucune contribution n’est exigée de lui, en application de l’article 1, pour l’année d’attribution;
2°  il interrompt ses études à temps plein, avant le début de l’année d’attribution ou pendant celle-ci, pour une période qui n’excède pas 4 mois et les reprend avant la fin de l’année d’attribution.
Le montant alloué à titre de supplément est établi en soustrayant du montant obtenu par l’addition du montant alloué en application des articles 7 à 9 et de la moitié du montant alloué en application des articles 2 à 5, le montant obtenu par l’addition des montants visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 1 et de la moitié des revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I.
Toutefois, aucun montant n’est alloué à l’étudiant, en application du présent article, si aucune dépense n’est admise, en application de l’article 28, pour l’un des mois de l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 44.